Date de publication : 29-04-2008



Application de la nouvelle loi sur la répétibilité des honoraires et frais d'avocats


 

Daniel Bacquelaine (MR): Madame la présidente, monsieur le ministre, je reviens sur la loi du 21 avril 2007 qui a trait à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat à charge de la partie perdante d'un procès par le biais de la modification de l'article 1022 du Code judiciaire. L'indemnité prévue consiste en un montant forfaitaire variant en fonction du type et du montant du litige. L'article 13 de la loi du 21 avril 2007 prévoit que les nouveaux
montants sont applicables aux procédures en cours au moment de leur entrée en vigueur. Cela signifie que les affaires, dont les dépens n'ont pas été liquidés avant l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 2008, seront soumises au nouvel article et les parties succombantes tenues de payer les montants prévus par l'arrêté royal du 26 octobre 2007, même si la procédure a été entamée avant cette date, et parfois bien avant cette date. Cette situation me choque dans la mesure où la longueur de la procédure n'est pas ou pas complètement imputable à la partie. Elle subit dès lors non seulement le préjudice lié à la durée mais aussi
celui de devoir s'acquitter d'un montant d'indemnité de procédure plus élevé en cas de retard important. Cela a incontestablement des effets négatifs pour certains justiciables qui, au moment où ils ont introduit leur action, avaient mesuré les risques qu'ils prenaient en fonction du système en vigueur lors de l'introduction de ladite action. Je rappelle que les dépens, au sens de l'article 1022 ancien, consistaient en des montants justifiés par l'accomplissement d'actes matériels et représentaient des montants beaucoup moins élevés que ceux actuellement exigibles, surtout lorsque le litige porte sur des sommes importantes. Je suis conscient qu'il s'agit d'une réforme rendue nécessaire par la reconnaissance du principe d'une certaine répétibilité par la Cour de cassation en 2004. D'ailleurs, le Parlement a voté cette réforme ­ qui est récente. Sans doute est-il prématuré de vouloir en corriger un certain nombre d'effets pervers. Cependant, pour une partie des personnes concernées, la question est urgente. Doit-on continuer à donner un effet rétroactif, comme prévu par la loi, à cette réforme? À l'époque, nous avions opté pour ce système, mais il apparaît que ses effets sont parfois inacceptables pour les intéressés. En effet, il ne s'agit pas d'une véritable loi de procédure au sens de l'article 3 du Code judiciaire, qui n'a aucune incidence sur le fond: cette loi reconnaît une nouvelle obligation à la partie qui succombe, la participation forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie victorieuse. Monsieur le ministre, avez-vous connaissance de difficultés de cet ordre ou de plaintes en la matière? Quelle est votre interprétation de l'application du nouvel article 1022 aux procès en cours? Estimez-vous qu'une éventuelle correction législative serait la bienvenue?


Jo Vandeurzen, ministre: Madame la présidente, je dois préalablement signaler que j'ai répondu à une question similaire posée voici quelques instants par M. Crucke. De plus, j'avais
également répondu à une question voisine, posée par M. Van Biesen le 4 mars dernier. Ces interrogations confirment combien cette loi comporte des problèmes qui sont relevés par les acteurs de terrain et communiqués aux parlementaires. L'application de la loi du 21 janvier 2007 aux affaires en cours résulte de l'article 13 de la loi. En instaurant expressément ce régime transitoire, l'intention du législateur fut double. Il s'agissait, d'une part, de mettre un terme au plus vite à des divergences de jurisprudence quant aux frais et honoraires des avocats, engendrées par l'arrêt de la Cour de cassation et, d'autre part, de prévoir que les parties seront traitées de manière identique indépendamment de la date à laquelle le procès aura débuté. Il convient de noter que cette question n'a fait l'objet d'aucune objection lors de l'évaluation de la loi. Cette mesure transitoire et ses effets pratiques ont donné lieu à une série de commentaires publiés tant dans le "Journal des Tribunaux" que dans le "Rechtskundig Weekblad". Les auteurs y décrivent des solutions possibles sur lesquelles les juges pourront se baser afin de préserver la sécurité juridique voulue par le législateur. À ce stade de la durée de l'application de la loi, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2008, il ne m'apparaît pas opportun de la modifier. Toute modification risquerait de mettre en péril la sécurité juridique et d'engendrer de nouvelles inégalités de traitement, écueil que le régime transitoire a pour finalité d'éviter. Bien évidemment, je suis particulièrement attentif à l'application de la
loi du 21 avril 2007 et aux possibles effets pervers qu'elle pourrait provoquer dans la pratique. C'est pourquoi j'ai chargé mon administration et un groupe d'experts d'organiser une évaluation à ce sujet. Comme je l'ai dit à M. Crucke, et ainsi que le confirme votre question, des remarques sont émises de part et d'autre. En outre, quelques recours importants sont déposés devant la Cour constitutionnelle et même, si mes souvenirs sont exacts, devant le
Conseil d'État. Nous sommes occupés à rassembler les suggestions et les critiques que nous recevons. Mais nous estimons qu'il vaut mieux attendre une réponse claire de la Cour constitutionnelle avant de décider de la direction à donner à la loi. Les questions de principe qui ont été posées à cette Cour sont essentielles. Par exemple, le ministère public est-il une partie comme une autre? Les conséquences des réponses à ces questions seront primordiales. Il est donc important d'attendre avant de prendre une décision.

Daniel Bacquelaine (MR): Il faut effectivement suivre ce dossier de près, pour faire en sorte que cette loi, qui est un réel progrès, n'entraîne pas d'effets négatifs.



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